Droit social :
Loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail - Points clés :
La Loi n°2008-596 portant modernisation du marché du travail confère un cadre légal aux mesures issues de l'accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2008 entre les partenaires sociaux : La période d'essai bénéficie désormais d'une définition légale; un contrat à durée déterminée à terme incertain pour la réalisation d'un objet défini, réservé aux ingénieurs et aux cadres est institué à titre expérimental (pour 5ans); les "contrats nouvelle embauche" sont supprimés; un nouveau mode de départ négocié pour le contrat à durée indéterminée est mis en place: la rupture conventionnelle; Enfin et désormais, le montant de l'indemnité légale de licenciement personnel et économique est identique et sera fixé par décret à un taux qui ne pourra être inférieur à un cinquième de mois par année de présence dans l'entreprise.
Sous réserve de certaines mesures subordonnées à la parution de certains décrets ou à l'engagement de négociations collectives, la loi entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit à compter du 27 juin 2008.
Refus d'une offre raisonnable d'emploi : les sanctions précisées par décret:
Un décret du 13 octobre 2008 précise les conditions d’application de la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 « relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi » notamment celles relatives au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et à l’offre raisonnable d’emploi (ORE), à la détermination du salaire antérieurement perçu et aux sanctions.
Le principe est que le demandeur d'emploi est tenu d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les "offres raisonnables d'emploi" (Art. L.5411-6 C. trav.)
Abuser de sa connexion Internet au travail à des fins personnelles constitue une faute grave:
Dans un arrêt du 18 mars 2009, la Cour de cassation a estimé qu'une durée abusive de connexion à Internet sur le lieu de travail pour des raisons non professionnelles constituait une faute grave.
(Cass. Soc. 18 mars 2009, n°07-44247)
Prise en considération des RTT dans l'assiette de calcul des indemnités de préavis:
Après avoir rappelé que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la Chambre Sociale en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.
(Cass. Soc. 8 avril 2009, n°07-44.068)
Relation existant entre un participant à une émission de téléréalité et la société productrice de cette émission:
Dans cet arrêt de principe, la Chambre Sociale constate l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société de production ayant pour objet la production d'une série télévisée et requalifie donc la relation en contrat de travail.
(Cass. Soc. 3 juin 2009, n°08-40.981 à 08-40.983)
Un employeur peut donner une délégation de pouvoirs à un de ses collaborateurs, dans certaines conditions. Dans un groupe de société, la délégation peut être donnée au DRH de la société mère pour intervenir dans les filiales:
Le DRH de la société mère n'est pas étranger aux filiales. - Une délégation de pouvoirs doit être donnée à un salarié de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, il a déjà été jugé que le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'était pas une personne étrangère à ces filiales et pouvait recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-45675, BC V n° 10).
Les juges confirment cette solution. Ainsi, le directeur des ressources humaines de la société mère, qui n'est pas une personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales.
En l'espèce, il avait même été relevé que la société mère (et de fait son DRH) était étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales (le salarié licencié ayant le poste de responsable du service marketing).
Ecrit non exigé. - Les juges rappellent également qu'il n'est pas nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. Pour autant, il paraît préférable de rédiger un écrit pour des raisons de clarté et de preuve.
(Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200 FSPBR)
DIF et licenciement : N'oubliez pas d'informer le salarié:
L'employeur doit mentionner, sur la lettre de licenciement, les droits à DIF du salarié. L'absence de cette mention cause un préjudice au salarié qui doit être indemnisé. Tel est le principe posé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 2010.
(Cass. soc. 17 fèv. 2010, n°08-45.382).
La diminution des responsabilités d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail et justifie sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur:
Après avoir jugé légitime une telle prise d'acte par un salarié dont la rémunération avait été modifiée sans son accord, même dans un sens plus favorable (Cass. soc. 5 mai 2010 : RJS 7/10 n° 583), elle devait statuer ici sur la modification des fonctions d'une salariée suite à la fusion de l'association pour laquelle elle travaille, avec d'autres associations.
Dans cette affaire, l'intéressée invoquait la création d'un échelon intermédiaire entre elle et son supérieur hiérarchique. Elle ne travaillait donc plus en contact direct avec le conseil d'administration, mais avec le directeur dont le poste venait d'être créé. Selon une jurisprudence classique, la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation (Cass. soc. 5 mai 2009 n° 07-44.898 ; Cass. soc. 12 mai 2010 n° 09-41.007), mais le juge doit vérifier si les fonctions réellement exercées par le salarié ainsi que son niveau de responsabilité sont restés identiques. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai.
En l'espèce, si la salariée n'avait ni le titre, ni le statut de directeur, elle assumait en réalité la direction de l'association et de l'équipe. En raison de la nouvelle organisation, elle a donc perdu certains des pouvoirs de gestion qu'elle exerçait auparavant.
Ses responsabilités ayant été diminuées, elle pouvait invoquer la modification unilatérale de son contrat de travail pour prendre acte de la rupture.
(Cass. soc. 26 mai 2010 n° 08-44.995 n° 1096 F-D, Association Union Bordeaux Nord des associations de prévention spécialisée c/ Peyrard).
DIF pris pendant le préavis : le coût de la formation pris en charge par l'entreprise ne doit pas dépasser les droits acquis:
Le droit individuel à la formation (DIF) permet aux salariés de cumuler chaque année un crédit de 20 heures de formation, dans la limite de 120 heures.Lorsqu'il est licencié (excepté pour faute grave ou lourde), le salarié peut demander pendant toute la durée du préavis, à bénéficier de son DIF pour suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation (C. trav., art. L. 6323-17).Une telle action sera financée en tout ou partie par l'employeur qui devra verser l'équivalent des droits acquis au titre du DIF, soit 50 % du salaire net horaire par heure acquise. L'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF et de la possibilité qu'il a de demander à bénéficier d'une action de formation à ce titre. L'information se fait dans la lettre de notification du licenciement. L'absence de mention des droits acquis au titre du DIF ouvre droit à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. L'arrêt ci-dessous précise le montant des formations pouvant être financées par l'entreprise pendant le préavis. La chambre sociale précise que le coût de la formation ne doit pas dépasser le montant des droits acquis.(Cass. soc.14 septembre 2010 n°09-41697).
L'employeur peut lire un fichier personnel du salarié non identifié comme tel mais pas l'utiliser:
Si l'employeur peut toujours consulter les fichiers informatiques du salarié qui n'ont pas été identifiés par lui comme personnels, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée.
La Cour de cassation rappelle, par cet arrêt, que les employeurs doivent distinguer les modalités d'exercice de leur droit de contrôle des fichiers informatiques ou messages électroniques du salarié et la possibilité ou non de se prévaloir de leur contenu. Dans cette affaire, l'employeur avait pu exercer son contrôle en toute liberté car le salarié n'avait pas identifié comme personnels lesdits fichiers ou messages. Mais, s'apercevant que leur contenu relevait de la vie privée (il s'agissait en effet d'un échange de mails, accompagnés de photos érotiques, entre un salarié et une collège avec laquelle il entretenait une relation intime), l'employeur ne pouvait les invoquer pour sanctionner l'intéressé. La cour d'appel avait en outre relevé que ce dernier s'était contenté de conserver lesdits mails dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser. Cet élément n'est pas indifférent. En effet, un fait de la vie privée, s'il n'est jamais constitutif d'une faute, peut néanmoins être une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire lorsqu'il a provoqué un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise.(Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-17.284 (n° 1598 F-D), Sté Gan assurances c/ Garrigues)
L'absence de visite médicale peut justifier une prise d'acte:
Un homme d'entretien adresse une lettre recommandée le 13 mars 2006 à son employeur par laquelle il se plaint de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005.Il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006.
Il est débouté de sa demande par la cour d'appel qui estime que le seul manquement de l'employeur concernant le respect des règles relatives aux visites médicales n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.
Rejetant l'argumentation de la cour d'appel, la chambre sociale retient le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour justifier la prise d'acte: " Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés(cass.soc., 22 septembre 2011, n°10-13568).
Un salarié ne saurait se prévaloir de la qualification erronée figurant sur son contrat de travail:
L'employeur est libre de rectifier l'erreur de qualification mentionnée sur le contrat, dès lors que sa volonté de surclasser le salarié n'est pas établie et que ce dernier a toujours perçu un salaire correspondant à un classement inférieur
Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure (Cass. soc. 12 janvier 2010 n° 08-42.835 : N-III-15125 fv). Se pose alors la question de la preuve de l'intention de l'employeur.
La Cour de cassation a déjà jugé que la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé (Cass. soc. 13 janvier 1998 n° 95-40.713 : N-III-15130). Il résulte de l'arrêt du 7 mars 2012 qu'il en est de même de la mention figurant dans le contrat de travail.
En l'espèce, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont estimé que si les contrats des salariés indiquaient une certaine qualification, les intéressés percevaient depuis leur embauche une rémunération inférieure à celle correspondant normalement à cette qualification et que cette mention relevait d'une erreur matérielle. Ils en déduisent l'absence de volonté de surclassement et qu'en conséquence, en rectifiant cette erreur, l'employeur n'a pas procédé à une modification unilatérale des contrats.(Cass. soc. 7 mars 2012 n° 10-16.611 (n° 494 F-PB), Poinsignon c/ Sté OTV exploitations).
L'employeur ne peut consulter les relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition des salariés protégés:
Pour la Cnil, les conditions de mise en œuvre et d'utilisation des services de téléphonie ne doivent pas entraver l'exercice des droits reconnus par la loi en matière de droits et libertés des représentants du personnel et des salariés protégés.A cet effet, ils doivent pouvoir disposer d'une ligne téléphonique excluant toute possibilité d'interception de leurs communications ou d'identification de leurs correspondants (Délib. CNIL no 2005-019, 3 févr. 2005, norme simplifiée no 47).
En conséquence, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical doivent pouvoir disposer d'un matériel excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants. Dans l'arrêt présenté ci-dessous, la cour de cassation confirme sa jurisprudence à propos de la consultation par l'employeur des relevés téléphoniques d'un salarié protégé.
Un administrateur de l'URSSAF, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines. Reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la société Groupe Progrès s'est contentée d'examiner les relevés de communications téléphoniques remis par l'opérateur du téléphone mobile fourni par l'entreprise à M. X... ; que ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d'entreprise ; qu'il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés dont M. X... pourrait se prévaloir à l'appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de se dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d'administrateur de l'URSSAF ;
"Attendu cependant, que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettait l'identification des correspondants de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
(cass.soc., 4 avril 2012)
