Actualites
Droit social :
Action en résiliation judiciaire et licenciement – Date de rupture :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
(Cass. Soc. 15 mai 2007, n°04-43.663).
Démission - Contestation ultérieure :
Une démission ne peut être contestée en l’absence de différend lors de la rupture.
La Cour de cassation n’admet la requalification de la démission en prise d’acte qu’en présence d’un différend au moment de la rupture.
(Cass. Soc. 30 octobre 2007, n°06-43.327)
Loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail - Points clés :
La Loi n°2008-596 portant modernisation du marché du travail confère un cadre légal aux mesures issues de l'accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2008 entre les partenaires sociaux : La période d'essai bénéficie désormais d'une définition légale; un contrat à durée déterminée à terme incertain pour la réalisation d'un objet défini, réservé aux ingénieurs et aux cadres est institué à titre expérimental (pour 5ans); les "contrats nouvelle embauche" sont supprimés; un nouveau mode de départ négocié pour le contrat à durée indéterminée est mis en place: la rupture conventionnelle; Enfin et désormais, le montant de l'indemnité légale de licenciement personnel et économique est identique et sera fixé par décret à un taux qui ne pourra être inférieur à un cinquième de mois par année de présence dans l'entreprise.
Sous réserve de certaines mesures subordonnées à la parution de certains décrets ou à l'engagement de négociations collectives, la loi entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit à compter du 27 juin 2008.
Refus d'une offre raisonnable d'emploi : les sanctions précisées par décret:
Un décret du 13 octobre 2008 précise les conditions d’application de la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 « relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi » notamment celles relatives au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et à l’offre raisonnable d’emploi (ORE), à la détermination du salaire antérieurement perçu et aux sanctions.
Le principe est que le demandeur d'emploi est tenu d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les "offres raisonnables d'emploi" (Art. L.5411-6 C. trav.)
Abuser de sa connexion Internet au travail à des fins personnelles constitue une faute grave:
Dans un arrêt du 18 mars 2009, la Cour de cassation a estimé qu'une durée abusive de connexion à Internet sur le lieu de travail pour des raisons non professionnelles constituait une faute grave.
(Cass. Soc. 18 mars 2009, n°07-44247)
Prise en considération des RTT dans l'assiette de calcul des indemnités de préavis:
Après avoir rappelé que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la Chambre Sociale en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.
(Cass. Soc. 8 avril 2009, n°07-44.068)
Relation existant entre un participant à une émission de téléréalité et la société productrice de cette émission:
Dans cet arrêt de principe, la Chambre Sociale constate l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société de production ayant pour objet la production d'une série télévisée et requalifie donc la relation en contrat de travail.
(Cass. Soc. 3 juin 2009, n°08-40.981 à 08-40.983)
Un employeur peut donner une délégation de pouvoirs à un de ses collaborateurs, dans certaines conditions. Dans un groupe de société, la délégation peut être donnée au DRH de la société mère pour intervenir dans les filiales:
Le DRH de la société mère n'est pas étranger aux filiales. - Une délégation de pouvoirs doit être donnée à un salarié de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, il a déjà été jugé que le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'était pas une personne étrangère à ces filiales et pouvait recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-45675, BC V n° 10).
Les juges confirment cette solution. Ainsi, le directeur des ressources humaines de la société mère, qui n'est pas une personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales.
En l'espèce, il avait même été relevé que la société mère (et de fait son DRH) était étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales (le salarié licencié ayant le poste de responsable du service marketing).
Ecrit non exigé. - Les juges rappellent également qu'il n'est pas nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. Pour autant, il paraît préférable de rédiger un écrit pour des raisons de clarté et de preuve.
(Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200 FSPBR)
DIF et licenciement : N'oubliez pas d'informer le salarié:
L'employeur doit mentionner, sur la lettre de licenciement, les droits à DIF du salarié. L'absence de cette mention cause un préjudice au salarié qui doit être indemnisé. Tel est le principe posé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 2010.
(Cass. soc. 17 fèv. 2010, n°08-45.382).
La diminution des responsabilités d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail et justifie sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur:
Après avoir jugé légitime une telle prise d'acte par un salarié dont la rémunération avait été modifiée sans son accord, même dans un sens plus favorable (Cass. soc. 5 mai 2010 : RJS 7/10 n° 583), elle devait statuer ici sur la modification des fonctions d'une salariée suite à la fusion de l'association pour laquelle elle travaille, avec d'autres associations.
Dans cette affaire, l'intéressée invoquait la création d'un échelon intermédiaire entre elle et son supérieur hiérarchique. Elle ne travaillait donc plus en contact direct avec le conseil d'administration, mais avec le directeur dont le poste venait d'être créé. Selon une jurisprudence classique, la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation (Cass. soc. 5 mai 2009 n° 07-44.898 ; Cass. soc. 12 mai 2010 n° 09-41.007), mais le juge doit vérifier si les fonctions réellement exercées par le salarié ainsi que son niveau de responsabilité sont restés identiques. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai.
En l'espèce, si la salariée n'avait ni le titre, ni le statut de directeur, elle assumait en réalité la direction de l'association et de l'équipe. En raison de la nouvelle organisation, elle a donc perdu certains des pouvoirs de gestion qu'elle exerçait auparavant.
Ses responsabilités ayant été diminuées, elle pouvait invoquer la modification unilatérale de son contrat de travail pour prendre acte de la rupture.
(Cass. soc. 26 mai 2010 n° 08-44.995 n° 1096 F-D, Association Union Bordeaux Nord des associations de prévention spécialisée c/ Peyrard).
DIF pris pendant le préavis : le coût de la formation pris en charge par l'entreprise ne doit pas dépasser les droits acquis:
Le droit individuel à la formation (DIF) permet aux salariés de cumuler chaque année un crédit de 20 heures de formation, dans la limite de 120 heures.Lorsqu'il est licencié (excepté pour faute grave ou lourde), le salarié peut demander pendant toute la durée du préavis, à bénéficier de son DIF pour suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation (C. trav., art. L. 6323-17).Une telle action sera financée en tout ou partie par l'employeur qui devra verser l'équivalent des droits acquis au titre du DIF, soit 50 % du salaire net horaire par heure acquise. L'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF et de la possibilité qu'il a de demander à bénéficier d'une action de formation à ce titre. L'information se fait dans la lettre de notification du licenciement. L'absence de mention des droits acquis au titre du DIF ouvre droit à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. L'arrêt ci-dessous précise le montant des formations pouvant être financées par l'entreprise pendant le préavis. La chambre sociale précise que le coût de la formation ne doit pas dépasser le montant des droits acquis.(Cass. soc.14 septembre 2010 n°09-41697).
L'employeur peut lire un fichier personnel du salarié non identifié comme tel mais pas l'utiliser:
Si l'employeur peut toujours consulter les fichiers informatiques du salarié qui n'ont pas été identifiés par lui comme personnels, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée.
La Cour de cassation rappelle, par cet arrêt, que les employeurs doivent distinguer les modalités d'exercice de leur droit de contrôle des fichiers informatiques ou messages électroniques du salarié et la possibilité ou non de se prévaloir de leur contenu. Dans cette affaire, l'employeur avait pu exercer son contrôle en toute liberté car le salarié n'avait pas identifié comme personnels lesdits fichiers ou messages. Mais, s'apercevant que leur contenu relevait de la vie privée (il s'agissait en effet d'un échange de mails, accompagnés de photos érotiques, entre un salarié et une collège avec laquelle il entretenait une relation intime), l'employeur ne pouvait les invoquer pour sanctionner l'intéressé. La cour d'appel avait en outre relevé que ce dernier s'était contenté de conserver lesdits mails dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser. Cet élément n'est pas indifférent. En effet, un fait de la vie privée, s'il n'est jamais constitutif d'une faute, peut néanmoins être une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire lorsqu'il a provoqué un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise.(Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-17.284 (n° 1598 F-D), Sté Gan assurances c/ Garrigues)
L'absence de visite médicale peut justifier une prise d'acte:
Un homme d'entretien adresse une lettre recommandée le 13 mars 2006 à son employeur par laquelle il se plaint de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005.Il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006.
Il est débouté de sa demande par la cour d'appel qui estime que le seul manquement de l'employeur concernant le respect des règles relatives aux visites médicales n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.
Rejetant l'argumentation de la cour d'appel, la chambre sociale retient le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour justifier la prise d'acte: " Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés(cass.soc., 22 septembre 2011, n°10-13568).
Droit des sociétés :
Sanctions pénales pour non-dépôt des comptes sociaux :
Le défaut de dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi que du rapport sur la gestion du groupe, dans le mois de leur approbation est sanctionné par une amende de 1.500 € ; cette contravention de cinquième classe est expressément prévue par un nouvel article 246-1 du décret sur les sociétés commerciales applicable aux SA, SAS, SARL, EURL et aux SNC tenues à ce dépôt.
(Décret 67-236 du 23 mars 1967, art.246-1, introduit par le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006).
La rupture brutale de relations commerciales établies relève du domaine de la responsabilité délictuelle :
Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
(Cass. Com. 6 février 2007, n°04-13.178).
L'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L.131-35 du Code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire :
Ayant relevé que le chèque avait été émis, puis endossé régulièrement par le liquidateur judiciaire qui l'avait présenté au paiement, l'arrêt en déduit, à bon droit, que l'opposition formée par le tireur postérieurement à la remise au liquidateur était irrégulière.
(Cass. com., 8 juill 2008, n°07-16.936).
La réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom :
Après avoir rappelé que pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du Code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage de biens, l'arrêt retient que le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du Code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations d'assemblées générales décidant les réductions de capital que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue. C'est a bon droit que la Cour d'appel, hors dénaturation, retient que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas un partage assujetti au droit du même nom.
(Cass. com., 23 sept.2008, n°07-12.493).
Champ d'application de la banqueroute :
Le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ainsi que toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale peut être condamné pour banqueroute (C. com. art. L 654-1, 1° et 2°).
Encourt cette sanction le dirigeant de fait d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploitée en la forme individuelle.
(Cass. crim. 19 décembre 2008 n° 08-81.194 : à noter Solution inédite).
Défaut d'information précontractuelle du franchisé:
Un franchisé avait demandé que le franchiseur, qui avait manqué à son obligation d'information précontractuelle (C. com. art. L 330-3), soit condamné à lui verser des dommages-intérêts. Une cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que le franchisé soutenait qu'il avait été victime d'un dol constitutif d'un vice du consentement et que la seule sanction était la nullité du contrat.
La Cour de cassation a jugé au contraire que le franchisé peut obtenir des dommages-intérêts même s'il ne demande pas l'annulation du contrat de franchise si le dommage dont il réclame réparation à raison du manquement du franchiseur n'est pas dû à sa propre faute.
(Cass. com. 27 janvier 2009 n° 07-21.616 (n° 75 F-D
Durée du cautionnement:
La Cour de cassation vient de juger qu'une ouverture de crédit consentie par une banque remboursable en 84 mensualités à compter de son utilisation totale comporte un terme. Le cautionnement qui garantit le remboursement de ce concours bancaire est donc à durée déterminée.
(Cass. com. 3 février 2009 n° 08-10.203 n° 101 F-D, Sté UCB entreprises c/ Baudoin).
Commission de l'agent commercial:
L'agent commercial chargé d'un secteur géographique a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec un client appartenant à ce secteur (C. com. art. L 134-6, al. 2).
La Cour de cassation vient de rappeler que, si le client est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l'agent.
Par suite, dans un cas où une société, centrale d'achats d'un groupe de sociétés, avait comme seules activités commerciales celles de sa plate-forme logistique située dans le secteur géographique de l'agent commercial, la Cour suprême a jugé que toutes les opérations conclues par l'agent avec cette plate-forme devaient entrer dans le calcul de sa commission. Il importait peu que les produits qui avaient été vendus et livrés à la société aient ensuite été acheminés dans différents points de vente du groupe dont certains n'étaient pas situés dans le secteur de l'agent.
(Cass. com. 3 mars 2009 n° 07-21.586 n° 172 F-D, Sté de fonderie du Centre (Sofoc) c/ Delamare).
Baux commerciaux et prescription:
Le locataire qui assigne son bailleur en nullité d'un commandement et soulève la nullité d'une clause du bail agit par voie d'action et non par voie d'exception.
Sa demande d'annulation de la clause est donc soumise à la prescription de 2 ans.
(Cass. 3e civ., 3 févr. 2010, no 08-21.333).
Droit de la famille :
Le versement d'une pension alimentaire aux enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité de ces derniers :
Sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que, pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent.
(Cass. Crim. 07 février 2007, n°06- 84771).
Emprunts souscrits par les époux :
Aux termes de l'article 220 du Code Civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un des époux oblige l'autre solidairement. La soidarité néanmoins n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'oération, à la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ou pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Une décision récente a été rendue en ce sens par la Cour de Cassation; (Cass. 1ère civ. 4 juin 2007).
Versement d'une prestation vompensatoire et remariage :
LA Cour de Cassation a jugé que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.
(Cass. civ.1ère 17 octobre 2007, n°06-20.451)
Les effets de la disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours :
Le jugement qui a prononcé la séparation de corps des époux et prévu que le mari "devra mettre gratuitement à disposition de son épouse le domicile conjugal en exécution de son devoir de secours", a été confirmé par un jugement interprétatif ayant décidé que l'épouse bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble appartenant au mari. Or, la mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilé à un droit réel d'usage et d'habitation mais consisite en l'attribution de la jouissance gratuite du logement constitutive d'un droit personnel. De la sorte, les articles 1351 du Code Civil et 461 du Code de procédure civile ont été violés.
(Cass. 1ère civ., 24 sept.2008, n°06-21.198).
Droit de la copropriété :
La convocation à une AG concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux :
Même si chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul un acquêt de communauté, la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux.
(Cass. Civ. 23.05.2007, n°06-14974).
Travaux urgents et convocation de l’assemblée générale :
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Pour accueillir cette demande, le jugement retient que ces travaux n'ont pas été votés mais effectués à l'initiative du syndic et qu'ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux.En statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu l'urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes, a violé l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967.
(Cass. Civ. 3ème 17.01.2007, n°05-17119).
Méthode de calcul de voix d'un copropriétaire majoritaire :
Il résulte des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes; que toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres coprorpiétaires. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés.
(Cass. 3ème civ., 2 juill. 2008, n°07-14.619).
La communication de la feuille de présence aux assemblées générales n'est pas obligatoire :
Ayant exactement retenu que la communication de la feuille de présence n'était imposée par aucun texte, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'était pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale.
(Cass. 3ème civ., 24 sept. 2008, n°07-16.334).
Copropriété : limite à l'action en annulation de la répartition des charges :
Le juge qui déclare non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété doit constater que cette répartition est contraire aux critères prévus par la loi de 1965.
Une répartition des charges peut être erronée sans pour autant pouvoir être réputée non écrite par application de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En effet, selon le premier alinéa de ce texte, seule est concernée par cette sanction la répartition des charges contraire aux critères de répartition tels que définis à l'article 10 de la loi.
Lorsque le vice est moins profond, c'est-à-dire lorsque seul est en cause le quantum des charges réclamées, les critères légaux de répartition étant, quant à eux, respectés, le demandeur n'est en droit que de demander la révision de la répartition litigieuse (Civ. 3e, 27 nov. 1990, Bull. civ. III, n° 251 ; D. 1992. Somm. 134, obs. Bouyeure ; RDI 1991. 99 ; 19 déc. 2006, Administrer mars 2007. 54, obs. Bouyeure).
Les actions en annulation et en révision se distinguent par ailleurs en ce qui concerne leurs régimes respectifs : alors que la première n'est enfermée dans aucun délai (Civ. 3e, 9 mars 1988, Bull. civ. III, n° 54 ; D. 1989. Jur. 143, note Atias ; 26 avr. 1989, Bull. civ. III, n° 93 ; D. 1989. IR 149 ; 12 juin 1991, Bull. civ. III, n° 170 ; D. 1992. Somm. 135, obs. Giverdon) et va pouvoir prospérer quelle que soit la gravité du manquement constaté, l'action en révision doit être intentée dans les cinq ans de publication du règlement ou dans les deux ans à compter de la première mutation onéreuse du lot intervenue depuis cette publication. De plus, la lésion résultant de l'erreur doit être supérieure à plus d'un quart (sur la distinction entre les deux actions, V. Code de la copropriété Dalloz, éd. 2010, commentaire ss. art. 12 L. 1965, p. 97).
Dans l'arrêt rapporté, quatre copropriétaires entendaient faire déclarer non écrite la répartition des charges inscrite au règlement de copropriété actuel, répartition non conforme à la répartition originelle et qui, concernant leurs lots, prend en considération des superficies plus importantes que celles décrites dans le même règlement.
Au motif que cette erreur était ni contestable ni même contestée, ils ont été entendus en appel (Grenoble, 25 nov. 2008).
Cette sentence est censurée, reproche étant fait aux magistrats du fond de ne pas avoir constaté la contrariété entre la répartition appliquée et les critères légaux.
(Civ. 3e, 9 juin 2010, n° 09-13.067).
Copropriété, préemption et indivision forcée :
Lorsqu'il est l'accessoire indispensable de l'immeuble qu'il dessert, le droit de jouissance privative d'une partie commune constitue une indivision forcée et perpétuelle échappant au droit de préemption prévu en matière d'indivision pure et simple.
(Civ. 3e, 27 mai 2010, FS-P+B, n° 09-65.338).